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Convention collective
nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
IDCC 1597

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Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
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Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
IDCC 1597 : version à jour

Le texte officiel intitulé « Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- » est enregistré sous l’identifiant IDCC 1597.

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Intitulé officiel

Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-

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Informations issues de la convention

Champ d’application et mises à jour de la convention collective
nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- – IDCC 1597

À qui s’applique cette convention collective ?

La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre : -d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'alinéa 1. 12 ci-dessous, à l'exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) ; -d'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et d'ouvriers adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain, à l'exclusion des DOM-TOM 1.

Détails de la convention

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nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
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Quels sont les congés prévus pour une naissance dans la convention nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- ?
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Extraits officiels en vigueur

Extraits officiels de la convention collective
nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- – IDCC 1597

Les extraits ci-dessous sont repérés automatiquement parmi les articles KALI actuellement en vigueur pour l’IDCC 1597. Un même IDCC peut prévoir des règles différentes selon la catégorie de salariés, l’activité ou le champ concerné : chaque extrait doit donc être lu avec sa source et son contexte.

€

Salaires et minima conventionnels

Dispositions en vigueur repérées sur les salaires minima, barèmes ou rémunérations minimales.

En vigueur · étendu Depuis le 1 février 2018
Article 2.1 — Barème des salaires minimaux mensuels applicables aux départements du Nord et du Pas-de-Calais

Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant : Niveau I : – coefficient 150 : 1 497,00 € ; – coefficient 170 : 1 538,00 €. Niveau II : – coefficient 185 : 1 635,00 €. Niveau III : – coefficient 210 : 1 800,00 € ; – coefficient 230 : 1 952,00 €.

Source conventionnelle : Hauts-de-France Accord du 8 décembre 2017 relatif aux salaires minimaux pour 2018
N°

Classifications et coefficients

Dispositions en vigueur relatives aux classifications, niveaux, coefficients ou emplois.

En vigueur · étendu Catégorie ou champ spécifique Depuis le 1 mai 1991
Article 12.3 — Coefficients hiérarchiques

Les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux sont les suivants : 1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170 2. Niveau II : 185 3.

Source conventionnelle : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
↳

Préavis

Dispositions en vigueur repérées sur la durée ou les règles de préavis.

En vigueur · étendu Catégorie ou champ spécifique Depuis le 1 mars 1991
Article 10.1 — Préavis

10. 11. En cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier, est fixée comme suit : a) En cas de licenciement : - de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 jours ; - de 3 à 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise : 2 semaines ; - de 6 mois à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois ; - plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 2 mois.

Source conventionnelle : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
§

Licenciement et indemnités de rupture

Dispositions en vigueur repérées sur le licenciement et les indemnités de rupture.

En vigueur · étendu Catégorie ou champ spécifique Depuis le 1 mars 1991
Article 10.3 — Indemnité de licenciement

… indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : - à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprises : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ; - après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ; - les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté. En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel…

Source conventionnelle : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
H

Durée et organisation du travail

Dispositions en vigueur relatives au temps de travail et à son organisation.

En vigueur · non étendu Depuis le 25 septembre 1998
Article 7 — Modalités de mise en oeuvre de la modulation du temps de travail

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période de référence pouvant aller de la semaine au semestre, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures. Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées. Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Source conventionnelle : Accord départemental du 25 septembre 1998 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail (Jura)
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Travail de nuit

Dispositions en vigueur identifiées sur le travail de nuit.

En vigueur · non étendu Depuis le 1 janvier 2015
Article 2.1 — Travail de nuit exceptionnel, travail du dimanche, travail un jour férié

Les parties signataires reconnaissent formellement que le travail du dimanche, un jour férié et de nuit doit rester en tout état de cause exceptionnel. Les parties définissent, pour application du présent accord, le travail de nuit exceptionnel comme la situation d'un salarié accomplissant : – une fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 20 heures et 6 heures ; – ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, moins de 270 heures de travail effectif entre 20 heures et 6 heures.

Source conventionnelle : Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais) — Deuxième partie Clauses professionnelles
+

Prévoyance et protection sociale

Dispositions en vigueur repérées sur la prévoyance et la protection sociale complémentaire.

En vigueur · étendu Catégorie ou champ spécifique Depuis le 1 mars 1991
Article 11.5 — Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter : -l'accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l'accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agréé par arrêté ministériel du 2 mars 1960 ; -l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l'arrêté ministériel du 25 janvier 1974, dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d'application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l'adhésion des entreprises du…

Source conventionnelle : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Source des extraits : fonds officiel KALI utilisé par Afluence. 1855 articles en vigueur ont été contrôlés pour cet IDCC lors de la génération SEO. Index KALI source actualisé le 17 octobre 2026 à 23h50. Sélection SEO générée le 17 octobre 2026 à 23h53.

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