Dispositions en vigueur relatives à la période d’essai.
En vigueur · étendu
Depuis le
1 avril 2025
Article 4.1.2 —
Période d'essai
Les salariés engagés par contrat à durée indéterminée peuvent être soumis à une période d'essai au cours de laquelle, sous réserve du respect d'un délai de prévenance, ils peuvent donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être expressément stipulée dans le contrat de travail. Sous réserve que le contrat de travail le stipule expressément, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale.
Source conventionnelle : Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025
— Titre IV Contrats de travail