Dispositions en vigueur identifiées sur la prime d’ancienneté lorsqu’elle existe dans l’IDCC.
En vigueur · étendu
Depuis le
1 janvier 1993
Article 2 —
Prime d'ancienneté
Dans les entreprises et pour les catégories de salariés dont les appointements sont globalement évalués ancienneté comprise, les bulletins de paie comporteront dorénavant une dissociation précisant, d'une part, le montant des appointements rattachés à la fonction (salaire de base) et, d'autre part, la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte de l'application du barème des salaires minima professionnels, sans que cela modifie pour autant le montant précédemment servi. En tout état de cause, le salaire de base restant doit être au moins égal au salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé.
Source conventionnelle : Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté