Dispositions en vigueur relatives à la période d’essai.
En vigueur · étendu
Catégorie ou champ spécifique
Depuis le
1 octobre 1984
Article 6 —
Période d'essai
Tout salarié est soumis par l'employeur à une période d'essai de : - deux mois pour le personnel d'exécution sédentaire ; - trois mois pour le personnel de maîtrise sédentaire et pour le personnel roulant de niveau I ; - quatre mois, éventuellement prorogeable de deux mois, pour le personnel roulant des autres niveaux ; - six mois pour les cadres. Pendant cette période d'essai, le contrat de travail peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnité. Les conditions de préavis, après engagement effectif, sont définies à l'article 7.
Source conventionnelle : Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.