Dispositions en vigueur repérées sur les salaires minima, barèmes ou rémunérations minimales.
En vigueur · étendu
Depuis le
9 août 2022
Article 1er —
Articulation du Smic et du RMA
Il n'existe pas de lien entre le Smic, qui est défini par la loi comme un revenu mensuel minimal, et le RMA, qui est le niveau de rémunération minimale annuelle conventionnelle devant avoir été perçu par le salarié pour une année de travail. Dès lors, il est impératif de rémunérer mensuellement le salarié a minima au niveau du Smic, et de vérifier, à la fin de l'année, si le RMA est aussi respecté. Ainsi, en cas d'augmentation du Smic, cette augmentation est d'application immédiate et la régularisation doit intervenir immédiatement pour porter le salaire mensuel du salaire à ce niveau.
Source conventionnelle : Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
En vigueur · non étendu
Depuis le
9 février 2024
Article 1er —
Proratisation du RMA
Le RMA fixe le revenu minimal conventionnel qu'un salarié doit percevoir pour une année complète de travail au sein de l'entreprise. Dès lors que le contrat de travail d'un salarié est rompu en cours d'année, le salarié doit percevoir la fraction du RMA correspondant au temps passé dans l'entreprise au cours de ladite année. En conséquence, le RMA doit être proratisé en fonction de la durée du contrat de travail sur l'année.
Source conventionnelle : Avis d'interprétation n° 13 du 28 juin 2023 relatif à la proratisation de la rémunération minimale annuelle conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année