Dispositions en vigueur relatives à la période d’essai.
En vigueur · étendu
Depuis le
6 décembre 2018
Article 2 —
Période d'essai
Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250). Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois. Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.
Source conventionnelle : Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985