Dispositions en vigueur repérées sur les salaires minima, barèmes ou rémunérations minimales.
En vigueur · étendu
Depuis le
27 mai 1992
Article 33 —
Evolution des rémunérations minimales au plan professionnel.
a) Les montants des rémunérations minimales annuelles prévues à l'annexe II font l'objet d'une négociation périodique au plan professionnel, conformément à la législation en vigueur. Cette négociation a normalement lieu dans la période qui s'écoule entre le 1er décembre et la fin février, sauf circonstances exceptionnelles. Elle a pour objet de fixer les montants des rémunérations minimales à effet du 1er janvier pour l'année qui commence, sauf évolution économique pouvant justifier des ajustements plus fréquents, ou sauf accord de durée pluriannuelle.
Source conventionnelle : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
En vigueur · non étendu
Depuis le
1 janvier 2026
Article 1er —
Barème des rémunérations minimales annuelles
1° Dans le cadre de l'article 33 a) de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2026, conformément au tableau joint au présent accord. 2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Source conventionnelle : Protocole d'accord du 10 juin 2026 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2026